Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
18 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02754
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°25/02848

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02754 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIDO

Décision déférée ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. X SE DISANT [P] [W]

né le 14 Novembre 1991 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PREFET DU RHONE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a :

-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du Rhône,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [P] [W] régulière,

-dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

-ordonné la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de 15 jours à l'issue de la troisième prolongation de rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 17 octobre 2025 à 11 heures 02.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [P] [W], reçue le 17 octobre 2025 à 12 heures 25.

****

Par sa déclaration d'appel, [P] [W] fait valoir qu'il a purgé ses condamnations et qu'aucune perspective d'éloignement n'est possible à bref délai, ce qui rend disproportionné sa prolongation de rétention administrative

[P] [W] n'a pas souhaité comparaître à l'audience de la cour. Son conseil a été entendu en ses observations et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée devant la cour pour une absence de perspective d'éloignement.

La préfecture du Rhône n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE':

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [W] ;

Qu'il convient d'y ajouter que les moyens soutenus à l'appui de son appel ne sont étayés par aucune pièce ni aucun élément tangible, le retenu n'ayant même pas daigné rencontré le conseil qui a été désigné devant la cour pour préparer sa défense';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par [P] [W];

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Rhône

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Octobre deux mille vingt cinq à

Le Greffier, Le President,

Sandrine GABAIX HIALE Annie CAUTRES-LACHAUD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 18 Octobre 2025

Monsieur X SE DISANT [P] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Julien LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet du Rhône, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2025, sous le numéro 25/02754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.