Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01762
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Pôle civil - Section 1

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

Copie certifiée conforme délivrée le à

Minute N°

16 Octobre 2025 N° RG 24/01762 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZLR

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffière,

avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON

Monsieur [X] [G] [K] né le 17 Décembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) :

Syndic. de copro. LES CARRES DES VIGNES Pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Mme [I] [W] domicilié [Adresse 3], domiciliée : chez Mme [I] / [O] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON

La cause ayant été entendue à l’audience du 11 Septembre 2025, devant :

- Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,

- Christine MOUCHE, greffier

et mise en délibéré au 16 Octobre 2025

Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, M. [X] [K] et Mme [T] [K] ont fait citer le syndicat des copropriétaires « Les Carrés des Vignes », situé [Adresse 4], représenté par Mme [I] [W], présidente du syndic coopératif, devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 18 avril 2024 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 12.1, 12.2 et 12.3 votées lors de l’assemblée générale du 18 avril 2024. En tout état de cause, ils demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et à être dispensés de toute dépense à ce titre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les époux [K] exposent que plusieurs des résolutions votées le 18 avril 2024 ne figuraient pas à l’ordre du jour ; que les comptes des années 2022 et 2023 ne pouvaient pas être approuvés le 18 avril 2024 alors que les comptes des années 2019 et 2020 n’avaient pas été approuvés au préalable ; que plusieurs irrégularités, notamment comptables, viennent compromettre les résolutions votées lors de cette assemblée.

***

Le syndicat des copropriétaires « Les Carrés des Vignes » a saisi le juge de la mise en état le 25 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions d’incident adressées par voie électronique le 02 juin 2025, demande à ce qu’il lui soit donné acte qu’il accepte le désistement d’instance des époux [K] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires « Les Carrés des Vignes » indique que les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 18 avril 2024, faisant l’objet de la présente contestation, ont été régularisées lors de l’assemblée générale du 31 août 2024.

***

Dans leurs conclusions d’incident transmises par voie électronique le 13 mai 2025, les époux [K] se désistent de l’instance engagée par assignation du 1er juillet 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires, mais sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et à être dispensés de toute dépense à ce titre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Ils font valoir qu’ils se désistent en raison de la régularisation des résolutions qu’ils contestaient dans leur assignation du 1er juillet 2024, mais que les demandes formulées initialement étaient fondées ; qu’en effet, le syndicat des copropriétaires a convoqué une nouvelle assemblée générale par courrier du 15 juillet suivant aux fins de régularisation des résolutions contestées.

***

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incidents du 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d’instance des époux [K].

Eu égard au désistement des époux [K] de leurs demandes principale et subsidiaire, les seules demandes dont est désormais saisi le juge de la mise en état portent sur les frais irrépétibles, les dépens et la dispense des époux [K] de payer les éventuels des frais de procédure en leur qualité de copropriétaires.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties, la charge de ses dépens.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond,

CONSTATE le désistement d’instance des époux [K], accepté par le défendeur;

REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 24/01762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.