Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01793
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2025 / 536
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 17 Octobre 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025 date des débats : 05 septembre 2025 délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01793 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2AA
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [V] [C] [U] [P] Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [P] a contracté le 22 septembre 2021 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un emprunt de 6.600,72 euros remboursable en 120 mensualités de 79,71 euros au taux de 4,96 % à compter du 20 janvier 2022. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 3 avril 2025.
Par acte introductif d'instance en date du 29 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [V] [P] en paiement des sommes suivantes :
- 6.381,75 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,96 % sur la somme de 5.997,60 euros et au taux légal pour le surplus, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles de vérification de la solvabilité et elle a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [P] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 22 avril 2025, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû : 4.801,95 euros - échéances échues et impayées : 1.195,65 euros
TOTAL 5.997,60 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 5.997,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 29 avril 2025, date de la citation. Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.997,60 euros avec intérêts au taux de 4,96 % à compter du 29 avril 2025 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 25/01793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.