Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09738
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/09738 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36WO MINUTE: 25/2008

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [S] né le 03 Janvier 1978 à RABAT(MAROC) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

absent représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

LE CURATEUR

UDAF 93 Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.

Le 11 Octobre 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [S].

Depuis cette date, Monsieur [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.

A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [O] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justi?ant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motive rendu par le psychiatre de l'établissement.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-23.255), a rappelé qu’une fugue du patient ne saurait constituer un motif de mainlevée de la mesure si les conditions médicales justifiant le maintien (risque pour soi ou autrui, troubles persistants, absence de consentement éclairé) demeurent. Le juge doit donc examiner les certificats médicaux disponibles au moment de la saisine, même en l’absence physique du patient, et peut confirmer la poursuite de la mesure si les éléments établis démontrent un besoin de soins continus et un risque majeur de décompensation.

Il résulte des documents médicaux que Monsieur [V] [S], âgé de 47 ans, est suivi depuis de nombreuses années pour pathologie psychiatrique chronique, la schizophrénie. Il a été admis en soins psychiatriques sur le fondement du péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 11 octobre 2025 suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins.

Il est en fugue depuis le 15 octobre 2025. Son conseil n’a pas fait d’observation.

Son discours est selon les différents médecins ayant eu à l'examiner avant sa fugue marqué par la réticence. Il verbalise un délire de persécution avec une adhésion totale et une réactivité affective et comportementale. Il n'y a ainsi aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles. Il présente un risque de mise en danger pour lui-même. Les médecins l'ayant examiné concluent à une anosognosie totale sans adhésion spontanée aux soins. L’avis motivé en date du 16/10/2025 établi par le docteur [Z] [Y] conclut à un maitien de la mesure.

Nonobstant sa fugue survenue le 15 octobre 2025, ces éléments médicaux établissent la persistance de troubles graves justifiant le maintien de l’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Octobre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/09738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.