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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
22/05898
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
323 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 OCTOBRE 2025

RADIATION

N°2025/ 179

Rôle N° RG 22/05898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUG

[R]-[H] [U]

C/

[T] [D]

Copie certifiée conforme

délivrée

le : 13-10-2025

à : Me [D] [T]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 28 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDEUR

Monsieur [R]-[H] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté

DEFENDEUR

Maître [T] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

ORDONNANCE

Mesure d'administration judiciaire,

Vu le recours du 12 avril 2022 par M. [U] [R] [X] contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [D];

Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, monsieur [U] par assignation du 17 juin 2025 et maître [D] par avis du 11 juin 2025;

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions

Attendu que les parties n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/01781 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 22/05898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.