Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/05898
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 13 OCTOBRE 2025
RADIATION
N°2025/ 179
Rôle N° RG 22/05898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUG
[R]-[H] [U]
C/
[T] [D]
Copie certifiée conforme
délivrée
le : 13-10-2025
à : Me [D] [T]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 28 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEUR
Monsieur [R]-[H] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Maître [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Mesure d'administration judiciaire,
Vu le recours du 12 avril 2022 par M. [U] [R] [X] contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [D];
Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, monsieur [U] par assignation du 17 juin 2025 et maître [D] par avis du 11 juin 2025;
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que les parties n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/01781 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 22/05898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.