Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00116
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° 2025/116
Rôle N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG74
[P] [F]
C/
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 8]
Copie adressée :
par courriel le :
14 Octobre 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/868.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Frederic PARIENTE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi
INTIMÉS :
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame Amandine ANCELIN, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D'AIME,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Laura D'AIME, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [P] [F] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Me Frederic PARIENTE, conseil de monsieur [F] : Il y a eu une prolongation du délibéré du juge de première instance. Dans la première décision, il n'y avait pas d'autres certificats hospitaliers, et donc la mesure a été levée.
[P] [F] : J'ai fait a appel de la demande d'expertise, et je veux la levée de la mesure.
Madame Ancelin précise que l'appel de l'expertise ne peut être pris en compte.
[P] [F] : Je ne pouvais pas me rendre à l'expertise qui se trouvait à [Localité 9], à 200 km de chez moi. Ca aurait du me couter 800 euros de taxi. Il n'y avait pas d'autres experts disponible.
Me Frederic PARIENTE : On souhaiterait que le fond soit évoqué par la Cour, pour statuer sur la situation de la SDRE. La juge de première instance dit que elle même n'est pas saisie.
[P] [F] : Il y avait des soins obligatoires, des soins que je ne voulais pas faire, je ne veux pas adhérer aux soins. Je ne voulais pas faire cette expertise.
Me Frederic PARIENTE : Nous n'avons pas eu des explications suffisantes. Monsieur est imbriqué dans une mécanique de laquelle il souhaiterait sortir, car il produit des certificats médicaux de médecins qu'il consulte en libéral. Il est complètement autonome. Ce qui laisse planer un doute c'est que les médecins parlent de dangerosité, alors que la Cour établissait qu'il n'y avaut aucune preuve de cette dangerosité.
Il est question de reprendre des traitements et un suivi avec des medecins libéraux.
Me Frederic PARIENTE : Nous ne comprenons pas pourquoi il y a des certificats médicaux prononçant que le suivi psychiatrique en hôpital est le plus adapté. Je produits des certificats médicaux adaptés.
Madame Ancelin précise que c'est au juge de première instance de se prononcer, avec une décision, sur laquelle peut être produit un appel, un droit d'appel a été notifié à Monsieur, alors que celui-ci n'existe pas ; que la demande est irrecevable.
[P] [F] : C'est renvoyé le 21 octobre, le même expert a été désigné, ils doivent le misionner de nouveau, je ne peux pas aller à [Localité 9]. Je ne peux pas prendre le train. Il y a d'autres experts disponibles mais je les ai déjà vu en 2021. Je peux demander un bon de transport pour aller à [Localité 9] par mon médecin traitant.
Me Frederic PARIENTE : La juge de première instance est parfaitement informée de la situation. Contre toute attente elle a ordonné cette expertise, alors qu'elle même avait précisé à l'audience que la mainlevée serait décidée. Il y a une lacune, car le contrat de soin à l'hôpital n'a plus lieu d'être.
[P] [F] : Je vois deux psychiatres depuis 23 ans, deux fois par semaine, qui me prescrivent un traitement plus fort mais plus adapté, les médecins de l'hôpital ne veulent pas changer mon traitement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 150 du Code de procédure civile : 'La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.'
En l'espèce, l'hypothèse d'un appel possible sur une décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte et ordonnant une mesure d'instruction n'est pas spécifiée par la loi.
Par suite, monsieur [F] s'est vu notifier un droit d'appel dont il ne disposait pas ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle procédant du report systématique de la mention afférente au droit d'appel, sur ladite décision -ordonnant la mesure d'expertise concernant monsieur [F].
A défaut de droit d'appel valide sur cette décision, la cour n'est pas valablement saisie ; ce qu'il y a lieu d'interpréter comme une irrecevabilité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l'appel formé par [P] [F] sur une mesure d'instruction ordonnée par le juge chargée du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, mesure préalable à sa décision sur le fond ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG74
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025
Le greffier
à
[P] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 7]/[Localité 10]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 concernant l'affaire :
M. [P] [F]
Représentant : Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 8]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG74
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 7]/[Localité 10]
- Monsieur le Préfet du Var
- Maître Gaëlle BAPTISTE
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
-
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 concernant l'affaire :
M. [P] [F]
Représentant : Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 8]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.