A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00053
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3DE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00265

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Novembre 2024

APPELANTE :

SAS [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM [Localité 8] [Localité 5] [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [7] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident du travail indiquant que le 5 octobre 2023, à 19h40, M. [G] aurait glissé et chuté au sol, alors qu'il s'asseyait sur une chaise dans la salle de pause. Le certificat médical initial du 6 octobre 2023 faisait état d'une contusion lombaire.

Par décision du 4 janvier 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de prise en charge. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal a :

- rejeté le recours et les demandes de la société,

- déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [G] du 5 octobre 2023,

- condamné la société aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 23 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 25 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 5 octobre 2023.

Elle fait valoir que la matérialité de l'accident du salarié n'est pas établie en l'absence de témoins pouvant confirmer ses dires. Elle considère qu'en raison d'une contradiction entre sa position et l'affirmation du salarié suivant laquelle plusieurs personnes avaient été témoins de son accident et que la scène avait été filmée par les caméras du site, il appartenait à la caisse de faire les vérifications nécessaires, à savoir se rapprocher de l'entreprise utilisatrice afin de connaître l'identité des personnes présentes et de les interroger et éventuellement visionner les vidéos de surveillance. La société conteste ainsi la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et soutient qu'en l'absence d'investigations complémentaires de la caisse, rien ne permet de confirmer que le salarié n'était pas déjà blessé au moment de prendre son poste. Elle ajoute qu'il existe une discordance manifeste entre les lésions déclarées par le salarié lors de l'établissement de la déclaration d'accident et celle constatée sur le certificat médical initial. Elle estime qu'en ne vérifiant pas ses affirmations, alors qu'il suffisait de contacter l'entreprise utilisatrice, la caisse n'a en réalité tenu aucun compte de ses réserves.

Par conclusions remises le 14 août 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement et rejeter le recours,

- condamner la société aux dépens.

Elle expose que l'accident est survenu pendant les horaires de travail du salarié qui se trouvait sur son lieu de travail habituel et a été signalé le jour même, juste après sa survenance ; que le salarié présentait une plaie à la cuisse droite et a été placé en arrêt de travail. Elle fait valoir que la société ne lui a pas adressé la copie de l'information préalable établie par l'entreprise utilisatrice qu'elle lui avait réclamée, alors qu'elle n'établit pas que cette entreprise a refusé de l'établir. Elle indique qu'au moment des faits le salarié n'a pas pensé à demander de témoignages écrits aux témoins oculaires, qui étaient des intérimaires et qui ont prévenu les secours. La caisse estime que la contusion lombaire constatée médicalement est parfaitement concordante avec l'accident déclaré. Elle ajoute qu'elle n'a pas l'obligation d'effectuer des investigations auprès de l'entreprise utilisatrice et rappelle que la brusque apparition d'une lésion physique au lieu et temps de travail constitue par elle-même un accident présumé imputable à celui-ci. Elle conclut que la présomption d'imputabilité est établie et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permettant de la renverser.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la matérialité de l'accident

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.

En cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l'unique cause de l'accident et le travail devant n'avoir joué aucun rôle causal.

En l'espèce, il est constant que l'accident, qui est survenu pendant les horaires de travail (19h40) de M. [G], en salle de pause, a été signalé immédiatement. Le salarié a indiqué dans son questionnaire que des témoins oculaires avaient prévenu les secours, notamment le service SST (Mme [P] et M. [B]) qui ont appelé un taxi pour l'emmener à l'hôpital. Le certificat médical initial a été établi par les urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le lendemain, ce qui corrobore le fait que le service SST a constaté une lésion justifiant d'emmener le salarié à l'hôpital. Si M. [G] a mentionné une plaie à la cuisse droite, l'existence d'une contusion lombaire, constatée par le médecin, est compatible avec la chute qu'il a décrite.

Ainsi, au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à celui-ci.

Le jugement est dès lors confirmé.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 28 novembre 2024 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 25/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.