Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02697
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 265 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°25/2816

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02697 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JH72

Décision déférée ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [F] [B]

né le 30 Juin 1987 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence pris par la préfecture de la Gironde le 16 juillet 2024 contre M. [F] [B] notifiée le 25 février 2025;

Vu l'arrêté en date du 14 août 2025 de la préfecture notifié le même jour à 14h20 ayant ordonné le placement de M. [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-sixjours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au Tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde ;

- déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. [F] [B] regulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à residence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. M. [F] [B] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention,

le tout assorti de l'exécution provisoire ;

En la forme :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Au fond :

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [F] [B] invoque en premier lieu l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, et en second lieu que le risque de trouble à l'ordre public, condition cumulative d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, n'est pas rempli.

A l'audience, son conseil développe oralement les moyens soutenus à la déclaration d'appel, précisant, s'agissant de la menace à l'ordre public, qu'elle est invoquée pour la première fois et qu'elle n'est au demeurant ni réelle, ni actuelle, M. [B] n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation et seulement d'une mesure de garde à vue à laquelle il n'a pas été donné suite. Ce dernier dispose par ailleurs d'une attestation d'hébergement et est père d'un enfant en France.

Le Préfet et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.

Sur quoi :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.'

L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [F] [B] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.

Par ailleurs, si l'autorité administrative justifie de ses diligences auprès des autorités consulaires marocaines le 18 août 2025 et le 03 septembre 2025 et le 7 octobre 2025 et reste dans l'attente de laissez-passer consulaire, et si l'absence à ce jour de réponse des autorités marocaines correspond à l'hypothèse de l'absence de delivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé il n'est pas établi de perspective de retour au Maroc à bref délai, faute de réponse des autorités de cet Etat.

En revanche, une troisième prolongation de la rétention peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public', qui au contraire de ce qui est soutenu n'est pas un critère cumulatif avec celui du retour à bref délai, mais alternatif.

Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave, doit donner lieu à une appréciation in concreto.

En l'espèce, il est constaté que si l'intéressé n'a pas fait à ce jour l'objet de condamnation, ni de poursuites pour la procédure de violences contre sa concubine et le fils de celle-ci, leurs auditions précises et convergentes, l'audition d'[V] [E] confirmant une gifle reçue par Mme [O] de la part de [F] [B], les constatations des gendarmes sur les lieux et éléments médicaux-légaux tendant à corroborer leurs dires -[D] [I] ayant subi suite aux violences de M. [B] notamment de multiples ecchymoses, et six points de suture suite à une plaie profonde de la langue, et la gendarmerie ayant constaté sur Mme [O] des traces du sang de son fils sur sa poitrine- et la reconnaissance partielle des faits par [F] [B], caractérisent une menace à l'ordre public que représente le maintien sur le territoire national de ce dernier.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel.

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Octobre 2025

Monsieur X SE DISANT [F] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/02697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.