Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03034
Formation
4ème chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
632 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 25/03034 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZG N° RG 23/2508 N° Portalis DBYH-W-B7H-LH2Z du 12 Mai 2025

JYC/BM

Copie exécutoire

et copie délivrées

le :

à :

Me Maxime ARBET

Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du 06 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [M] [V] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [E] [H] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [K] [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS :

Madame [G] [L]-[I] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors des débats par Béatrice MATYSIAK, Greffière

LE TRIBUNAL :

Suivant jugement rendu le 12 mai 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [C] [V]. Selon requête déposée le 28 mai 2025, madame [G] [L] [I] a saisi le tribunal d'une requête en interprétation relative à une partie du dispositif indiquant : « DIT que le notaire commis effectuera la reprise dans la masse successorale du défunt de la somme de 280.520,87 euros personnelle au défunt en ce qu’il s’agit du virement du produit de la vente de son appartement virement effectué le 8 mars 2021. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 461 du code de procédure civile permet au juge d’interpréter en cas de besoin les termes d’une décision à la suite d'une requête de l'une des parties.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce il n’y a pas lieu à interprétation de termes aucunement ambigus, le dispositif reprenant les termes développés au paragraphe 3 de l’exposé des motifs confirmant que le notaire devra intégrer dans la masse successorale la somme de 280 520,87 euros personnelle au défunt en ce qu’il s’agit du virement du produit de la vente de son appartement virement effectué le 8 mars 2021. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement du 12 Mai 2025 N° RG 23/2508 N° Portalis DBYH-W-B7H-LH2Z

DÉCLARE irrecevable la requête en interprétation.

CONSTATE que le jugement susvisé ne comporte aucune ambiguïté dans la détermination de la masse successorale qu’il appartiendra au notaire de prendre en compte dans ses opérations liquidatives ;

LAISSE les dépens à la charge du requérant.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et qu'elle sera notifiée comme le jugement.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/03034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.