Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00035
- Formation
- 1ère Chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 26 Septembre 2025
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRFO
ORDONNANCE
DU 15 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [M] [B]
née le 11 Octobre 1968 à [Localité 7] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [D] [C], tiers demandeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 15 Octobre 2025, avons rendu la présente ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [M] [B].
Mme [M] [B] est agée de 57 ans comme étant née le 11 octobre 1968.
Elle a été admise en soins psychiatriques par le directeur de l'hôpital de [Localité 6] le 15 septembre 2025.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 18 septembre 2025 et portée à la connaissance de Mme [B] le jour même.
Le 22 septembre 2025, le directeur de l'hôpital a saisi le Juge d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.
Mme [B] a été hospitalisée à la demande d'un tiers, sa fille compte tenu d'un premier certificat médical du 15 septembre 2025 à 9h57 du Dr [H] puis qu'un second certificat à la même date à 16 h émanant du Dr [G]. Il ressort de ces certificats que Mme [B] présente des idées délirantes à thématique persécutive avec une adhésion totale, générant un risque suicidaire dans un contexte d'idées délirantes connues et chroniques.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Dr [A] le 15 septembre à 19H19 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Dr [E] le 18 septembre à 09H20.
Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
L'avis motivé du Dr [A] du 22 septembre 2025 conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement compte tenu du discours ponctué de propos délirant de persécution avec forte adhésion. Il relève les idées suicidaires demeurent présentes mais sans tentative de passage à l'acte dans le service car la patiente se dit protégée par l'impossibilité d'accéder au moyen qu'elle envisageait pour y parvenir, tout en continuant de se renseigner sur les modalités. Mme [B] n'adhère pas aux soins en raison d'une anosognosie importante.
Mme [B] ne s'est pas présentée à l'audience du 15 octobre 2025 mais il résulte du certificat du Dr [R] daté du 15 octobre 2025 à 11:19 que Mme [B] est calme, d'un contact adapté et cordial. Les échanges se déroulent sans réticence ni animosité malgré l'anosognosie de la patiente. Le vécu délirant, chronique, monothématique persécutif, est toujours présent, mais avec une participation affective moindre. Mme [B] ne présente ni opposition ni trouble du comportement dans le service ; elle se montre respectueuse du cadre de soin.
Il est donc estimé que l'hospitalisation complète sans consentement peut être levée au profit de soins en service libre que la patiente accepte.
Il a été adressé ensuite à la cour la décision du directeur du CESAME de levée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il y a lieu de constaté que les soins sans consentement étant levés à la date et heure de l'audience devant la cour l'appel est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la levée des soins sans consentement ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.