Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00228
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 15 OCTOBRE 2025

N° RG 25/228

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKY6 SD-C

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 5 février 2025, enregistrée sous le n° 23/767

S.A. CREATIS

C/

[X]

[M]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

S.A. CREATIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillant

Mme [R] [M] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 5 février 2025, la cour d'appel de Bastia a statué dans une affaire inscrite sous le numéro RG 23/767, opposant la S.A. Créatis et Mme [R] [M] et M. [P] [X].

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2025, la S.A. Créatis sollicite la rectification de la décision qui, à la suite d'une erreur matérielle, a, dans son chapeau, mentionné un prénom mal orthographié.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées.

A cette date, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il n'est pas contestable que, par erreur, la cour d'appel de Bastia a mentionné, dans le chapeau de son arrêt du 5 février 2025, que l'intimée se nommait Mme [R] [M] épouse [X] alors qu'elle se prénomme en réalité [R].

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RECTIFIE l'arrêt rendu le 5 février 2025 par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/767, en modifiant son chapeau, page 1, de la façon suivante :

Mme [R] [M] épouse [X]

Au lieu de :

Mme [R] [M] épouse [X]

ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,

DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.