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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04401
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

----------------------

S.A.R.L. CARIBURO SERVICES

C/

S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL)

Association RASSEMBLEMENT DES MUSULMANS DE [Localité 4]

----------------------

N° RG 24/04401 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N62F

----------------------

DU 15 OCTOBRE 2025

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CARIBURO SERVICES, [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 450 983 036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Leslie CESAR de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/03193) rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 octobre 2024,

à :

S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL)

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Association RASSEMBLEMENT DES MUSULMANS DE [Localité 4], Immatriculée sous le SIREN 819611757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 1]

Non représentée

Défenderesse à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Septembre 2025.

Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2024 par la sarl Cariburo Services contre la sa Le Crédit Lyonnais et l'association du Rassemblement des Musulmans de Pessac d'un jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a condamné in solidum la société Cariburo et l'association du Rassemblement des Musulmans de Pessac à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 23.671,16 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné in solidum la société Cariburo et l'association Rassemblement des Musulmans de Pessac aux dépens ainsi qu'à payer in solidum à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident déposées le 17 février 2025 par la société Le Crédit Lyonnais devant le conseiller de la mise en état, tendant à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Constater le défaut d'exécution par la société Cariburo des termes du jugement du tribunal judicaire de Bordeaux.

- Ordonner le retrait du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG :24/04401 jusqu'à ce que la société Cariburo puisse justifier de l'exécution complète du jugementdu 14 mai 2024

- Condamner la société Cariburo à payer au LCL, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions de désistement d'appel de la sarl Cariburo Services, adressées au conseiller de la mise en état le 9 septembre 2025, demandant de déclarer recevable son désistement d'instance, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le partage des dépens.

A l'audience du 10 septembre 2025, la société Le Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de constater son acceptation pure et simple du désistement de la sarl Cariburo Services de sa procédure d'appel du jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de Bordeaux et de condamner la sarl Cariburo Services aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 400 et suivants, 399 du code de procédure civile.

La société Le Crédit Lyonnais accepte sans réserve le désistement d'instance de la sarl Cariburo Services lequel emporte acquiescement au jugement et dessaisissement immédiat de la cour et par la même ipso facto du conseiller de la mise en état.

Il en résulte qu'il emporte obligation de statuer sur les dépens qui ne sauraient être réservés.

Par ailleurs, selon l'article 399 du code de procédure civile rendu applicable à la procédure d'appel par l'article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, en l'absence d'accord contraire des parties, la sarl Cariburo Services supportera les dépens de l'instance dont elle se désiste.

Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à la société Le Crédit Lyonnais une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'appel de la sarl Cariburo Services et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la sarl Cariburo Services aux dépens de l'instance éteinte ;

Condamne la sarl Cariburo Services à payer à la sa Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/04401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.