Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04403
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 291 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

----------------------

Monsieur [P] [N]

C/

Monsieur [O] [L]

Madame [H] [L]

----------------------

N° RG 24/04403 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N62K

----------------------

DU 15 OCTOBRE 2025

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [P] [N]

demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Représenté par Me Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. ) rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 07 octobre 2024,

à :

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (16)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [L]

demeurant [Adresse 3]/FRANCE

Représentés par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Septembre 2025.

Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2024 par M. [N] [P] contre M. [L] [O] et Mme [L] [H] d'un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection qu tribunal judiciaire de Angoulême entre les parties qui :

- déclare Monsieur [P] [N] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I]

- rejette la demande au titre du partage de responsabilité

- condamne Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] la somme de 39565,36 euros au titre du coût de la reconstruction du mur

- déboute Monsieur [P] [N] au titre de sa demande d'exécution de la condamnation en obligation de faire

- condamne Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] la somme de 4848,82 euros au titre du coût de leur préjudice matériel

- condamne Monsieur [P] [N] à Madame [H] [I] la somme de 1000 euros au titre du coût de son préjudice de jouissance

- condamne Monsieur [P] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [R] en date du 7 juillet 2021 et le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 4 novembre 2021

- condamne Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident en date du 29 janvier 2025, M et Mme [L] ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l'affaire à défaut pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement dont appel, demandant la condamnation de M. [N] à leur payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens..

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions responsives en date du 8 septembre 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel, de constater en outre que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et de débouter en conséquence M et Mme [L] de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

M et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident intervenues le 29 janvier 2025, soit dans le délai dont ils disposaient pour répondre aux conclusions de l'appelant Leur demande est donc recevable.

Au soutien de leur demande, ils font valoir que M. [N], débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du Tribunal Judiciaire d'Angoulême en date du 12 septembre 2024, n'a toujours pas exécuté le jugement.

Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [N], qui rappelle que la sanction de la radiation n'est pas automatique, fait valoir qu'il n'est pas en mesure financièrement d'exécuter le jugement, ayant perdu son emploi et n'ayant pu obtenir de prêt bancaire ou auprès de ses proches. Il ajoute que l'exécution aurait des conséquences excessives, les consorts [L] ayant le souhait de saisir sa maison et ayant déjà pris une hypothèque provisoire sur son logement où il réside avec ses deux jeunes enfants et sa compagne sans emploi également.

Il est établi en l'espèce par les pièces versées aux débats (décision d'aide juridictionnelle totale, certificats de scolarité de [B] et [D] [N], avis d'imposition sur les revenus 2024, attestation de versement de l'ARE au bénéfice de M. [N], signification du dépôt d'une inscription d'hypothègue judiciaire provisoire, prêt immobilier souscrit par M. [N] en 2016), que M. [N] se trouve effectivement dans une situation financière précaire, ne lui permettant pas d'exécuter, même partiellement la condamnation prononcée à son encontre.

Il en résulte que seule la vente de son bien immobilier lui permettrait de s'acquitter de la condamnation, ce qui apparait disproportionné alors que ce bien constitue son logement et le logement de sa famille.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent incident et il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en la forme la demande de M et Mme [L] .

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'incident.

La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/04403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.