Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05465
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère CHAMBRE CIVILE
----------------------
Madame [X] [K] épouse [Y]
Monsieur [O] [Y]
C/
Madame [V] [W] veuve [P]
----------------------
N° RG 24/05465 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCFK
----------------------
DU 15 OCTOBRE 2025
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [X] [K] épouse [Y]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [Y]
né le 21 Août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un ordonnance (R.G. 24/00093) rendu le 03 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 17 décembre 2024,
à :
Madame [V] [W] veuve [P]
née le 03 Juillet 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2024, Mme [X] [K] et M [O] [Y] ont interjeté appel à l'encontre de Mme [V] [W] d'une ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon dans le litige entre les parties qui a :
- constaté la réunion à la date du 28 mai 2024 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 15 novembre 2019 passé entre Mme [V] [W] épouse [P] et Mme [X] [K]-[Y] et Mr [O] [Y] pour un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 2] à [Localité 6].
- condamné solidairement Mme [X] [K]- [Y] et Mr [O] [Y] à payer à Mme [V] [W] épouse [P] la somme provisionnelle de 2 997,20 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre décembre 2024.
- condamné Mme [X] [K]-[Y] et Mr [O] [Y] à quitter les lieux
- autorisé à défaut pour Mme [X] [K]- [Y] et Mr [O] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit précédé à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L4l1-1 et L4l2-1 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné solidairement Mme [X] [K]- [Y] et Mr [O] [Y] à payer à Mme [V] [W] épouse [P] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux.
- rejeté l'ensemble des contestations soulevées par les époux [Y].
- condamné solidairement Mme [X] [K]- [Y] et Mr [O] [Y] à payer à Mme [V] [W] épouse [P] la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [X] [K]- [Y] et Mr [O] [Y] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions d'incident déposées le 17 avril 2025, Mme [V] [W] a saisi le conseiller de la mise en état, lui demandant de déclarer irrecevable comme n'ayant pas respecté la procédure de référés en appel visée à l'article 906 du code de procédure civile, l'appel interjeté par les époux [Y], de déclarer nulle ou caduque la déclaration d'appel lui causant grief, de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées le 15 mars 2025, de déclarer irrecevables les consorts [Y] en leur appel contre l'expulsion ordonnée, de condamner les époux [Y] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer l'ordonnance du Juge des référés d'[Localité 4] du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions, de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions, et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions d'incident en date du 8 septembre 2025, M et Mme [Y] demandent de :
- déclarer l'action de Madame [X] [K] épouse [Y] et de Monsieur [O] [Y] recevable,
- déclarer la déclaration d'appel n° 24/04124 régularisée le 17 Décembre 2024 par Madame [X] [K] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] recevable, valide et non-caduque,
- déclarer les conclusions d'appelant notifiées le 15 Mars 2025 par Madame [X] [K] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] recevables car notifiées, avant même l'émission de l'avis de fixation à bref délai prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile,
- dire que Madame [S] ne justifie pas du préjudice que lui causerait la non fixation de la présente procédure RG n° 24/05465 à bref délai,
- audiencer la procédure d'appel RG n° 24/05465 à bref délai
En tout état de cause,
- débouter Madame [V] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Madame [V] [S] à verser à ses locataires une indemnité de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [W] soutient que la déclaration d'appel est entachée de plusieurs irrégularités en ce qu'elle vise une ordonnance sans préciser qu'il s'agit d'une ordonnance de référé, en ce qu'elle vise les articles 902 et suivants du code de procédure civile et non l'article 906 dudit code, en ce qu'elle vise la représentation obligatoire par avocat alors que celle-ci est facultative.
Elle fait valoir que cette situation lui cause grief puisqu'elle subit des délais allongés d'appel au lieu d'une procédure plus rapide, est obligée de régler un timbre fiscal et de prendre un avocat en appel.
Les époux [Y] soutiennent pour leur part que la déclaration d'appel est régulière, ayant été formée le 17 décembre 2024, soit avant même que l'ordonnance de référé dont appel soit signifiée à partie le 23 Décembre 2024; qu'en outre, le délai de 2 mois imparti à l'appelant pour conclure n'a pu courir en l'absence d'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Sur ce,
Selon les articles 901 (procédure avec représentation obligatoire) et 933 (procédure sans représentation obligatoire) du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Par ailleurs, il résulte de l'article 906 dudit code que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque, notamment, l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
Selon l'article 906-1 du même code, ,lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, si la notification de la déclaration d'appel faite par RPVA le 27 janvier 2025 au conseil de Mme [W] comporte effectivement des erreurs puisqu'elle ne précise pas la nature de la décision déférée et vise les articles 902 et suivants du code de procédure civile et non l'article 906 dudit code, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel de M et Mme [Y], elle, précise bien la nature de la décision : 'référé' et comporte toutes les mentions exigées.
Toutefois, la procédure d'appel à bref délai s'agissant d'un appel d'une ordonnance de référés s'applique de plein droit et est d'ordre public, sans possibilité d'y déroger.
La circonstance qu'il n'y ait pas eu d'ordonnance de fixation à bref délai est à cet égard sans incidence, l'appelant devant, dans cette circonstance, conclure dans le délai de 2 mois de la déclaration d'appel.
Il en résulte que l'absence dans le cadre de la présente procédure d'appel d'un avis de fixation à bref délai importe peu, le non respect du délai imparti à l'appelant pour conclure à compter de sa déclaration d'appel lui faisant, même dans cette hypothèse, encourir la caducité de la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que les époux [Y] ayant effectué une déclaration d'appel le 17 décembre 2024, ils se devaient de conclure au fond au plus tard le 17 février 2025, ce qu'ils n'ont pas fait, leurs conclusions datant du 15 mars 2025.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour, M et Mme [Y] étant condamnés aux dépens de l'instance et l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] [K] et M [O] [Y] et le dessaisissement de la cour ;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [K] et M [O] [Y] aux dépens de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère chambre civile, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/05465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.