Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00098
- Formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 15 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOBE
Minute électronique
APPELANT
M. [P] [C]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 5]
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Résidant : [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant comme avocat Me BENMAREK Salim, avocat au bareau d'[Localité 3]
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel de Douai, le mercredi 15 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE, qui a renouvelé la mesure d'isolement de M. [P] [C].
Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE, qui a renouvelé la mesure d'isolement de M. [P] [C].
Vu l'appel interjeté par Maître BENMBAREK Salim venant au soutien des intérêts de M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 Octobre 2025 à 00h01;
Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 15 octobre 2025 à 9h55.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 10 octobre 2025 sur décision du représentant de l'Etat.
M. [P] [C] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 10 octobre 2025 à 19h00.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-helpe a ordonné la mainlevée de la mesure de contention dont faisait l'objet l'intéressé depuis le 10 octobre 2025 à 19h00.
Vu la décision médicale en date du 12 octobre 2025 à 18h00, prise par le Docteur [H] psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] de renouvellement de la mesure d'isolement.
Par requête en date du 13 octobre 2025 à 13h42, le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge aux fins de contrôler cette mesure d'isolement.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-helpe a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement de M. [P] [C] .
Par déclaration d'appel adressé au greffe le 15 octobre 2025 à 00h01 le conseil de M. [P] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonannce.
Suivant avis écrit du 15 octobre 2025 à 9h28 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré irrecevable en ce que ce n'est plus le juge de la liberté et de la détention qui statue mais un magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'Avesnes-Sur-Helpe alors qu'en réalité la décision de maintien en isolement a été rendue par une autre juridiction, en l'espèce par la magistrate déléguée par la présidente du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 14 octobre 2025 à 12h00.
Au surplus, considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 15 octobre 2025 à 9h55 par le directeur de l'établissement, l'appel de M. [P] [C] est sans objet, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés dès lors qu'ils tendent à la levée de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridication et par décision réputée contradictoire ;
Déclarons l'appel interjeté par M. [P] [C] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
la greffière
la conseillère
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut êtr…
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
26/07/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
14/06/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces …
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
09/06/2026MOTIFS de la DÉCISION L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.