Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00098
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU 15 Octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOBE

Minute électronique

APPELANT

M. [P] [C]

né le 22 Septembre 1968 à [Localité 5]

Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

Résidant : [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant comme avocat Me BENMAREK Salim, avocat au bareau d'[Localité 3]

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel de Douai, le mercredi 15 octobre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE, qui a renouvelé la mesure d'isolement de M. [P] [C].

Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE, qui a renouvelé la mesure d'isolement de M. [P] [C].

Vu l'appel interjeté par Maître BENMBAREK Salim venant au soutien des intérêts de M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 Octobre 2025 à 00h01;

Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 15 octobre 2025 à 9h55.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 10 octobre 2025 sur décision du représentant de l'Etat.

M. [P] [C] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 10 octobre 2025 à 19h00.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-helpe a ordonné la mainlevée de la mesure de contention dont faisait l'objet l'intéressé depuis le 10 octobre 2025 à 19h00.

Vu la décision médicale en date du 12 octobre 2025 à 18h00, prise par le Docteur [H] psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] de renouvellement de la mesure d'isolement.

Par requête en date du 13 octobre 2025 à 13h42, le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge aux fins de contrôler cette mesure d'isolement.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-helpe a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement de M. [P] [C] .

Par déclaration d'appel adressé au greffe le 15 octobre 2025 à 00h01 le conseil de M. [P] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonannce.

Suivant avis écrit du 15 octobre 2025 à 9h28 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré irrecevable en ce que ce n'est plus le juge de la liberté et de la détention qui statue mais un magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'Avesnes-Sur-Helpe alors qu'en réalité la décision de maintien en isolement a été rendue par une autre juridiction, en l'espèce par la magistrate déléguée par la présidente du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 14 octobre 2025 à 12h00.

Au surplus, considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 15 octobre 2025 à 9h55 par le directeur de l'établissement, l'appel de M. [P] [C] est sans objet, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés dès lors qu'ils tendent à la levée de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridication et par décision réputée contradictoire ;

Déclarons l'appel interjeté par M. [P] [C] irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

la greffière

la conseillère

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.