Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02213
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 24/02213 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJHN
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G 21/01071) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 13 mai 2024 suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
Mme [R] [D]
née le 06 Septembre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [P] [D]
né le 23 Mai 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Aouatef DUVAL ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
Intimé et demandeur à l'incident
Le [Adresse 10] représenté par son syndic, le Cabinet DURAND IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'audience sur incident du 16 septembre 2025, Nous,Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la demande de radiation déposée par le [Adresse 9] le 9 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 13 mai 2025 aux termes de laquelle le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, fais injonction aux parties de conclure sur leurs demandes par conclusions écrites et réservé les dépens ;
Vu l'avis de fixation en audience d'incident envoyé par le greffe le 3 juin 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence l'[Adresse 8] en date du 15 septembre 2025 aux termes desquelles il se désiste de l'incident et demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. et Mme [D] de leur demande financière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
Vu les conclusions de Mme [R] [D] et M. [P] [D] en date du 4 juin 2025 aux termes desquels ils acceptent le désistement sur incident et demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'Olan au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'incident
En l'absence de demande d'incident reconventionnelle de la part de M. et Mme [D] et en regard de leur acceptation, il convient de constater le désistement de la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les frais de l'instance
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'accord contraire entre les parties, il appartient au syndicat des copropriétaires d'assumer la charge des dépens de l'instance.
Cependant, la procédure d'incident ayant pour origine une inexécution du jugement déféré de la part de M. et Mme [D], il est inéquitable de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties concernées par l'incident,
Constatons le désistement de la demande d'incident déposée le 9 décembre 2024 ;
Déboutons M. et Mme [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/02213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.