Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01020
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre civile Section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine,
Conseillère faisant fonction de présidente de section, chargée de la mise en état
N° RG 25/01020 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MT72
N° minute :
Copies certifiées conformes
le :
Me Jordan MICCOLI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
ORDONNANCE
DESIGNATION D' UN MEDIATEUR
DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 20 février 2025 ,
suivant déclaration d'appel du 18 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Christian GABRIELE, Avocat au Barreau de Toulon, plaidant
INTIMEES :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. SPL M TAG (ANCIENNEMENT SEMITAG), SA a conseil d'administration immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°301 503 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 février 2025.
Vu la déclaration d'appel du 18 Mars 2025, par laquelle Monsieur [B] [M] a interjeté appel du jugement.
Vu la proposition de médiation et l'accord des parties recueillis par Mme BARRUOL Anne, Présidente à l'audience du 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
En l'espèce, compte tenu de l'accord donné par les parties le 23 septembre 2025, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation portant sur la totalité du litige et de désigner un médiateur pour confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire,
Désignons pour y procéder Mme [T] [Y], médiatrice, avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons que la durée de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
Disons que cette médiation pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons à 600 T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, soit 300 euros par M. [B] [M] et 300 euros par la SA AXA FRANCE IARD et la Société SPL M TAG entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Disons que lorsque le médiateur intervient au titre de l'aide juridictionnelle, sa rétribution sera fixée par le magistrat taxateur en fonction des diligences effectuées,
Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état du versement par les parties de cette provision à valoir sur sa rémunération ou de son absence de versement,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera versé entre ses mains,
Disons que le médiateur tiendra le conseiller de la mise en état informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur,
Rappelons qu'en application de l'article L.131-14 du code de procédure civile, les parties ne pourront pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation,
Réservons les dépens.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par, Solène Roux, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/01020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.