Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00396
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG23/00248
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
INTIMES :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 13 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA le 12 mars 2025 par la SAS [10] ;
Vu l'audience du 03 juillet 2025 à laquelle :
La représentante de la [7] ([8]) de l'Aveyron, intimée, régulièrement munie d'un pouvoir a accepté sans réserve le désistement,
M. [V] [W], intimé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, M. [W], n'a pas formé appel ni formulé de demandes incidentes et n'a pas comparu, ni n'a sollicité de dispense de comparution. De son côté, la [9], présente à l'audience a exprimé son acceptation sans réserve du désistement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l'appelante qui supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 13 décembre 2024 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.