Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/04285
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5ème Chambre
ARRÊT N° 204
N° RG 22/04285 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5OD
(Réf 1ère instance : 22/00549)
M. [J] [F]
C/
E.P.I.C. SILENE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine
Me David
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 21 Décembre 1984 à [Localité 3], de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte ANTOINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.P.I.C. OPH SILENE, immatriculé au RCS de Saint Nazaire sous le n° 442 128 369, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019, l'Office public de l'habitat Silene a donné à bail à M. [J] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel total et révisable de 423,62 euros, provision sur charges incluse.
Au mois de juillet 2021, le bailleur a été saisi de plaintes du voisinage relatives aux troubles causés par M. [J] [F], les locataires évoquant des menaces et des insultes, des jets d'objets sur les balcons et sur les vitres et du tapage. Deux locataires ont transmis à l'Office public de l'habitat Silene la copie de leurs dépôts de plainte contre M. [J] [F].
L'Office public de l'habitat Silene a adressé à M. [J] [F], par courrier en date du 27 juillet 2021, un rappel de ses obligations en tant que locataire en visant notamment le règlement intérieur.
En septembre 2021, l'Office public de l'habitat Silene a été destinataire de nouvelles plaintes de voisins évoquant notamment des insultes et des menaces à leur égard. Ces locataires ont précisé que les appels réguliers aux forces de l'ordre n'avaient pas permis d'améliorer la situation.
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2021, l'Office public d'habitat Silene a adressé à M. [J] [F] une mise en demeure de cesser de troubler le voisinage sous peine de saisine du tribunal d'une action en résiliation du bail.
De nouvelles attestations et la copie d'une main courante ont été adressées à l'Office public de l'habitat Silene en novembre 2021, relatant de nouveaux agissements de M. [J] [F]. Les locataires ont indiqué devoir vivre les volets fermés et subir un tapage diurne comme nocturne.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée au locataire par le bailleur le 16 novembre 2021 afin qu'il modifie son comportement et respecte ses obligations en tant que locataire.
L'Office public de l'habitat Silene a, à nouveau, été destinataire de plusieurs attestations de différents locataires mais également de copies de main-courantes concernant les agissements de M. [J] [F] et leurs conséquences sur le voisinages en janvier, février et mars 2022.
Par acte d'huissier du 8 mars 2022, l'Office public de l'habitat a fait citer M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire notamment aux fins de résiliation du bail.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 3 juillet 2019 entre l'Office public de l'habitat Silene et M. [J] [F] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 3], ce aux torts exclusifs du locataire, avec effet à date du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,
- condamné M. [J] [F] à payer à l'Office public de l'habitat Silene une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant global égal au loyer fixé dans le contrat de bail, augmenté des charges qu'il aurait payé en cas de non-résolution du bail, due à compter de la présente décision et ce jusqu'à la sortie effective des lieux,
- condamné M. [J] [F] à payer à l'Office public de l'habitat Silene la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes formulées par l'Office public de l'habitat Silene,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné M. [J] [F] aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2022, M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 11 mai 2022,
Statuant de nouveau,
- débouter l'Office public de l'habitat Silene de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la résiliation du bail qui lui a été accordé le 3 juillet 2019 et aux conséquences qui s'en suivent,
- condamner l'Office public de l'habitat Silene aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, l'Office public de l'habitat Silène demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes écritures et le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 11 mai 2022,
- débouter M. [J] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [F] aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal réglé par lui.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque, comme en l'espèce, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté dans le mois suivant la notification de la décision de caducité, ni non plus après l'invitation qui lui a été faite par le greffe d'y procéder le 8 juillet 2025.
Il y a lieu en conséquence de constater que M. [F] est irrecevable en son appel principal.
Il convient de condamner M. [F] à verser à l'Office public de l'habitat Silene la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par M. [J] [F] ;
Condamne M. [J] [F] à payer à l'Office public de l'habitat Silene la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens d'appel comprenant le droit de timbre de l'intimée.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 22/04285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.