Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04079
Formation
4eme Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/10/2025

N° RG 24/04079

N° Portalis DBVI-V-B7I-QWKD

Décision déférée

19 Novembre 2024

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de [Localité 5]

F23/00020

S.A. SA LA POSTE

C/

[P] [Z]

Copies certifiées conformes délivrées

le

à

Me Christophe MORETTO

Me Guy DEDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° 25/59

***

Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

S.A. LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE

******

EXPOS'' DU LITIGE

Par jugement de départition du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Foix a statué dans l'instance opposant Mme [Z] à la SA La Poste, condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes.

La SA La Poste a relevé appel de la décision le 19 décembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

La SA La Poste a conclu au fond le 17 mars 2025

Mme [Z], intimée, a conclu au fond le 18 juin 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par rpva le 23 juillet 2025, la SA La Poste a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 18 juin 2025 pour le compte de Mme [Z].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par rpva le 28 juillet 2025, Mme [Z] demande qu'il soit déclaré qu'elle s'approprie les motifs du jugement déféré.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Au cas présent, Mme [Z], intimée, a constitué avocat le 9 janvier 2025.

La SA La Poste, appelante, a notifié ses conclusions et pièces à son adversaire par rpva le 17 mars 2025.

Il est de jurisprudence établie que le point de départ du délai pour conclure accordé à l'intimé correspond à la date à laquelle lui ont été transmises les conclusions de l'appelant, soit au cas présent à la date de l'avis de réception des conclusions signifiées à l'avocat constitué, émis par le serveur de messagerie rpva.

Par ailleurs, les règles générales de la computation des délais en matière civile prévus par les articles 640 et suivants du code de procédure civile s'appliquent aux délais de la procédure d'appel.

A ce titre, lorsque le délai est exprimé en mois, le délai expire le même quantième que le jour qui fixe le point de départ du délai.

Il s'en déduit que Mme [Z] disposait d'un délai pour conclure expirant le 17 juin 2025 à minuit.

Les conclusions qu'elle a notifiées par rpva le 18 juin 2025 sont donc tardives et doivent être déclarées irrecevables.

Pour le surplus, il sera donné acte à l'intimée de ce qu'elle s'approprie les motifs de la décision déférée au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état,

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Z] le 18 juin 2025 à la S.A. POSTE,

Donnons acte à Mme [Z] de ce qu'elle s'approprie les motifs de la décision déférée.

Joignons les dépens de l'incident au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/04079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.