Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02330
- Formation
- JEX MOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02330 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDII AFFAIRE : [X] [S] / Organisme RSI CGSS MARTINIQUE NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [X] [S] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403
DEFENDERESSE
Organisme RSI CGSS MARTINIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS Audience publique du 01 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
En vertu d’une contrainte en date du 5 février 2025, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 dénoncé le 22 avril 2025, le RSI CGSS de Martinique a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [X] [S], tenus dans les livres de La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, pour un montant de 627,15€, somme ainsi ventillée: - 206 € au principal - 421,15€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 20 mai 2025, Monsieur [S] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Le 19 juin 2025, le RSI a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Les parties convenaient au désistement, toutefois, Monsieur [S] maintenait ses demandes au titre des dépens, estimant avoir du conclure et constituer avocat avant la mainlevée de la saisie-attribution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, si la mesure de saisie-attribution a été levée le 19 juin 2025, Monsieur [S] fait valoir que cette mainlevée a été ordonnée postérieurement à l’assignation en date du 20 mai 2025. Or, pour organiser la contestation de la saisie, le demandeur a du engager des frais notamment auprès du commissaire de justice mandaté. C’est ainsi à bon droit que le désistement sera constaté, mais que les dépens seront laissés à la charge du RSI, en ce compris les frais bancaires liés à la saisie, et l’intégralité des frais de commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [X] [S] tenu dans les livres de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes,
CONDAMNE la RSI CGSS de MARTINIQUE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais bancaires liés à la saisie et les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/02330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.