Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03049
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
386 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] SITE CAMILLE PUJOL [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

JCP FOND

N°RG 25/03049 N°Portalis DBX4-W-B7J-UPPQ

Minute : B 25/1883

DECISION DE CADUCITÉ

DU : 07 Octobre 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal

C /

Madame [C] [G] épouse [V]

C.C.C. délivrées à toutes les parties le :

DECISION DE CADUCITE

A l'audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 07 octobre 2025,

Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

a été prononcée la décision suivante :

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

à :

Madame [C] [G] épouse [V] demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 19 septembre 2025, la demanderesse a assigné la défenderesse devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour l'audience du 07 octobre 2025 à 09 heures 00 ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile que : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

Attendu que cette assignation a été reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 25 septembre 2025 ;

Que ce dépôt n'a pas respecté le délai prévu à l'article 754 du code de procédure civile ;

Qu'il convient donc de constater d'office la caducité de l'assignation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

Déclare d'office l'assignation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/03049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.