Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/05023
Formation
Chambre J.A.F. Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 24/05023 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6FK AFFAIRE : [R] [Z] [C] [T] épouse [K] [O] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 09 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.

DATE DES DÉBATS :26 juin 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, lequel a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K] [O] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] [Localité 12] (CAP [Localité 14]) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 135

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [T] [E] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat

1 Grosse à Me LACHENAUD le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [R] [K] [O] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (CAP [Localité 14])

et de Madame [C] [T] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 10] (78)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 11 septembre 2024, date de l’assignation en divorce ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 9 octobre 2025 la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/05023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.