A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00622
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 29 septembre 2025
Affaire :N° RG 24/00622 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT77
N° de minute : 25/00724
Notification
Le:
A: 1 CCC à BONTOUX 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comprante, non représentée
DEFENDERESSE
[5] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [K] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
A l'audience publique du 29 septembre 2025,
=====================
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juillet 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S. [4] a saisi ladite juridiction d'une contestation de la decision de la [5] refusant la prise en charge de l‘ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] [N] , suite à l’accident de travail du 26 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 29 septembre 2025 à laquelle la S.A.S. [4] était non comparante, ni representée et la [5] quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par couriel du 22 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil a la S.A.S. [4] a déclaré se désister de sa demande.
La [5] par l’intermédiaire de son agent audiencier a indiqué accepter le désistement .
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En conséquence, la S.A.S. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que la S.A.S. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 24/00622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.