Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00834
- Formation
- CHAMBRE JAF CAB1-divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Octobre 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00834 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFDI / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [J] / [W] [K] OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 8] [Localité 2]
représenté par Maître Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l’Aube
et
Madame [G] [W] [K] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (VAL-D’OISE) [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Cécile GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire et rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit " règlement Rome III ",
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes susvisés ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties et contresignée par leurs avocats le 11 février 2025,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G] [W] [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (VAL-D'OISE) de nationalité française,
et
Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité ivoirienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l'égard des époux :
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2024, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que Madame [G] [W] [K] n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse, elle ne pourra plus l'utiliser ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux, en l'absence de demande formulée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.