Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00322
Formation
CHAMBRE JAF CAB1-divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
505 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Octobre 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FDIM / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [I] / [Z] OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Nathalie LEDUC Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-3792 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TROYES)

et

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4]

représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’Aube

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties et contresignée par leurs avocats le 24 mars 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [G] [M] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] de nationalité française,

et

Monsieur [W], [R], [L] [Z] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Conséquences du divorce :

HOMOLOGUE la convention de divorce accepté portant règlement des conséquences du divorce, signée le 27 mars 2025 par Madame [G] [I] et Monsieur [W] [Z] ainsi que par leurs avocats respectifs ;

ANNEXE ladite convention au présent jugement ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 14 octobre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.