Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00324
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P6

MINUTE N° 25/1300 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [K] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DEFENDERESSE

[3] sise [Adresse 1] représentée par Mme [B] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié Mme [O] [F], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [K] est titulaire d’une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2021.

Par requête du 26 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours dirigé contre la [3] (ci-après « la [4] ») afin de solliciter la régularisation de sa carrière par la prise en compte de huit trimestres supplémentaires au titre d’une activité effectuée au sein de l’Education nationale.

La [4] a révisé la situation de Mme [K] et lui a adressé une nouvelle notification de retraite, par courrier daté du 25 avril 2025, prenant en compte ces éléments.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025.

Mme [K] a comparu. Elle prend acte de la régularisation de sa carrière et du rappel versé par la [4] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025. Elle sollicite la condamnation de la [4] au paiement de la somme de 80 euros au titre des frais postaux engagés.

La [4], valablement représentée, s’en remet à la décision du tribunal sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater qu'il n'y a plus rien à juger sur le principal dès lors que la [4] a procédé à la régularisation de la carrière de Mme [K].

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [4] est condamnée aux dépens.

La demande formulée au titre des frais irrépétibles par Mme [K] a été débattue contradictoirement à l'audience.

La requérante a dû engager des frais postaux pour faire valoir ses droits.

L'application de l'article 700 du code de procédure civile est donc justifiée à son profit. Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 80 euros sur ce fondement.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate que le recours de Mme [U] [K] est devenu sans objet ;

- Condamne la [4] à payer à Mme [U] [K] la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la [4] aux dépens ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.