A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01189
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01189 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UU6D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01189 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UU6D

MINUTE N° 25/1298 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me Laussucq par la toque ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Laussucq, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0223

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège est [Adresse 6]

représentée par Mme [D] [H], salariée de la [3], munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié Mme [Z] [W], assesseure du collège employeur

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Karyne Champrobert GREFFIÈRE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

DÉCISION contradictoire et insusceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la [2] du 26 juin 2023 lui notifiant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [F] [R] du 18 juin 2021.

Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a désigné le [4] afin qu’il se prononce sur le lien entre l’affection déclarée par Madame [R] et son activité professionnelle.

L’affaire est revenue à l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu.

Par conclusions développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Valablement représentée à l’audience, la [2] a accepté le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que la société [7] se désiste de l’instance, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, la société [7] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance de la société [7] ;

- Condamne la société [7] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 23/01189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.