Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01475
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQMS

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF du Val-de-Marne Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Sally EL ANIOU Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception M. [B] [U] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [U] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sally EL ANIOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 32

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sis [Adresse 2] représentée par M. [J] [P], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQMS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] s’est vu accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne à compter du 9 octobre 2018, renouvelé à compter du 1er octobre 2023 sans limitation de durée.

Par courrier en date du 8 mars 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF), organisme payeur de l'allocation aux adultes handicapés, lui a indiqué qu’il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mai 2023, compte tenu de la nature de son titre de séjour, ce changement de droits donnant lieu à un indu et à un arrêt du versement de l’allocation.

M. [B] [U] a formé une réclamation contre cette décision qui a été rejetée le 21 août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2024, M. [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision lui réclamant un indu et interrompant le versement de l'allocation aux adultes handicapés.

À l’audience du 18 juin 2025, M. [B] [U] a comparu, représenté par son conseil. Il s’en rapporte à ses écritures et indique que la situation a été régularisée deux jours auparavant, et qu’il maintient sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros et sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il réside en France de manière régulière depuis son arrivée en 2018, d’abord sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » puis d’une autorisation provisoire de séjour, qu’étant en situation régulière au sens du code de la sécurité sociale, il a droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés, de sorte que la décision de la CAF est infondée. Il précise qu’il fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait qu’il s’est retrouvé sans ressources pendant de longs mois et a du s’endetter auprès de sa famille pour subvenir à ses besoins.

La CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [B] [U] de ses demandes.

Elle fait valoir que le versement de certaines allocations aux personnes de nationalité étrangère est subordonné à la possession de titres de séjour listés dans l’article D.115-1 du code de la sécurité sociale, que cet article a été abrogé par décret du 3 mai 2017, occasionnant un vide juridique, qu’elle a toutefois continué à appliquer les textes antérieurs, que l’autorisation provisoire de séjour dont dispose M. [B] [U] ne figure dans les titres de séjour permettant aux personnes de nationalité étrangère de percevoir l'allocation aux adultes handicapés, qu’elle a toutefois régularisé la situation de M. [B] [U] et lui a versé un rappel d’allocation aux adultes handicapés le 10 juin 2025. En réponse aux demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’elle est revenue sur sa décision à titre dérogatoire, qu’elle n’a fait qu’appliquer la législation et que M. [B] [U] ne justifie pas du préjudice moral allégué.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, M. [B] [U] n’apporte pas d’éléments autres que déclaratifs pour justifier du préjudice qu’il aurait subi du fait d’une faute de la CAF. Il ne démontre donc pas le préjudice qu’il allègue.

Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la demande principale de M. [B] [U] a été accueillie favorablement par la CAF peu de temps avant l’audience, de sorte qu’il n’a maintenu que ses demandes accessoires. Il convient par conséquent de mettre les dépens à la charge de la CAF du Val-de-Marne.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [U] les frais qu’il a exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à payer à M. [B] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/01475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.