Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00078
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXD4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXD4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], sis [Adresse 2] représentée par Mme [J] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié Mme [L] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 janvier 2025, Mme [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après « la caisse »), en date du 16 décembre 2024 confirmant un indu total de 1 061,66 euros.
À l’audience du 18 juin 2025, Mme [N] demande un échéancier pour rembourser la somme demandée. Elle indique qu’elle n’a pas commis d’erreur à l’origine de l’indu, qu’elle est d’accord pour rembourser mais ne peut pas payer actuellement compte tenu de sa situation. Elle demande une remise de dette ou un échéancier.
La [4] sollicite la condamnation de Mme [N] au paiement du solde de la dette d’un montant de 679,22 euros. Elle précise qu’il s’agit d’indemnités journalières qui lui ont été versées par erreur alors qu’elles étaient destinées à son employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
En l’espèce, Mme [N] s’est vue notifier un indu d’indemnités journalières par courrier du 14 mai 2024. Elle ne conteste pas le principe de l’indu d’indemnités journalières versées pour la période du 25 août au 24 septembre 2023 alors que son employeur avait demandé à être subrogé dans ses droits. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la caisse, qui s’élève selon les termes de sa demande à la somme totale de 679,22 euros correspondant à 534,39 euros et 144,83 euros, correspondant au solde de deux versements effectués pour la période.
Sur la demande de remise de dette
Mme [N] sollicite une remise de dette. Cependant, une telle demande n’est recevable devant le pôle social que si elle a fait l’objet d’une demande auprès de la [3] et d’un recours administratif préalable obligatoire en cas de rejet. En l’espèce, Mme [N] n’a pas formé de demande de remise de dette ou d’échéancier auprès de la caisse avant d’en saisir le tribunal. Si elle conserve la possibilité de former une telle demande ultérieurement, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, sa demande de remise de dette ou de délais de paiement ne peut pas aboutir.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’indu réclamé par la [4] à Mme [N] [F] par notification du 14 mai 2024 pour des indemnités journalières versées au titre de la période du 25 août au 24 septembre 2023 est bien fondé ;
Condamne Mme [N] [F] à payer à la [4] le solde de cet indu d’un montant de 679,22 euros ;
Condamne Mme [N] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.