Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/01362
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 22/01362 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWI4 / J.A.F AFFAIRE : [T] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Lucie BERGES-OSTUZZI, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002879 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 15 mai 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Octobre 2025, Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions que les deux parties ont signifié par le [9] après l’ordonnance de clôture c’est-à-dire après le 15 mai 2025 ;
Déboute Madame [U] [T] et Monsieur [J] [B] de leurs demandes visant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Déboute Madame [U] [T] et Monsieur [J] [B] de toutes leurs autres demandes en ce qu'elles constituent les conséquences du divorce s'il avait été prononcé ;
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de condamnation de Madame [U] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 22/01362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.