Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00255
Formation
Bureau d'ordre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDTB Nature affaire : 50D

N° de minute : 25/334 du 15 octobre 2025

MI n°25/67

L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre

Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

En défense :

S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Andréa LAKDAR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] ont fait l'acquisition d'un véhicule électrique de marque HYUNDAI modèle IONIQ FL AM 21 ELECTRIC CREATIVE moyennant le prix de 31 400 €.

Suite à de nombreux dysfonctionnements qui ont conduit à l'immobilisation de leur véhicule depuis avril 2024, les requérants ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims une ordonnance en date du 12 mars 2025 portant référence RG 24/519 n°Minute 25/94 désignant un expert judiciaire aux fins d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier délivré le 16 juin 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] ont assigné la SAS HYUNDAI MOTOR France aux fins d'ordonnance commune.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la partie requise s'oppose à la requête arguant de l'absence d'un intérêt légitime à cette mesure du fait de ce que l'obligation de résultat ne pèse que sur les réparateurs et en aucun cas sur l'importateur en sa qualité de distributeur des véhicules de la marque HYUNDAI .

A l'audience du 10 septembre 2025 , le conseil de Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] a repris les termes de son assignation.

Le conseil de la société HYUNDAI MOTOR France a repris les termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA s'opposant à la mesure.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025

Vu les pièces de procédure et les documents joints.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, en vertu de l'article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "

En l'espèce, aux vues des pièces versées aux débats et notamment le courrier de l'expert désigné sollicitant l'extension des opérations d'expertise au constructeur, les requérants justifient d'un intérêt légitime à ce que la SAS HYUNDAI MOTOR France intervienne aux opérations d'expertise précédemment ordonnées.

Le juge des référés n'ayant pas à préjudicier des arguments au fond, ne peut retenir les éléments développés par la partie requise au titre de l'étendue de son obligation, cette appréciation ne relevant pas de sa compétence.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande des requérants.

Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, s les requérants seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS l'extension à la SAS HYUNDAI MOTOR France des opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du du 12 mars 2025 portant référence RG 24/519 n°Minute 25/94,

DISONS les opérations d'expertise lui soient communes et opposables ;

DISONS que l'expert devra convoquer la SAS HYUNDAI MOTOR France à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [E] et Monsieur [N] [T] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.