Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00139
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIK4

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES ET/OU TENDANT A LA RESILIATION DU BAIL ET/OU A L’EXPULSION

Rédacteur: A. RENAUD

expédition conforme délivrée le :

Me Chaïnesse FOURCROY

copie exécutoire délivrée le :

Me Chaïnesse FOURCROY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.C.I. SYLBEAU Société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 881 981 542, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et gérant, Monsieur [K] [I], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [S] Entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne “GTAUTOMOBILES - GT”, domicilié [Adresse 3]

défaillant

Madame [V] [T] Entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne “GTAUTOMOBILES - GT”, domicilié [Adresse 3]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant acte au rapport de Maître [J] [U], Notaire à QUIMPER, en date du 25 octobre 2022, la SCI SYLBEAU a donné à bail commercial à Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] un local sis [Adresse 3] à [Adresse 2], pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er novembre 2022.

Au sein de ces locaux, Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] exerçaient une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion.

Les preneurs ont créé chacun leur entreprise individuelle. Ainsi, Madame [V] [T] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, tandis que celle de Monsieur [H] [S] est immatriculée sous le numéro 837 732 379 au même registre.

Le loyer était fixé à la somme de 15 840 € TTC par an, soit 1 320 € TTC par mois, payable par virement d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.

À compter du mois de juin 2024, les loyers n’étant plus régulièrement versés, la SCI SYLBEAU a fait délivrer à Madame [V] [T] et Monsieur [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024.

Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, par acte en date du 24 janvier 2025, la SCI SYLBEAU a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Elle demande au Tribunal de :

- La déclarer recevable et bien-fondée en son exploit introductif d’instance ;

- Constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire et que le commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative délivrés le 21 octobre 2024 sont demeurés infructueux ;

- Constater que la clause résolutoire du bail commercial en date du 25 octobre 2022 est acquise ;

Et en conséquence,

- Prononcer la résiliation du bail litigieux à la date du 22 novembre 2024, par suite des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative délivrés par voie de Commissaire de Justice le 21 octobre 2024 ;

- Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [T], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et de Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », ainsi que toute personne dans les lieux décrits par le bail commercial, sis [Adresse 3] à BRIEC (29510), avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;

- Condamner solidairement Madame [V] [T], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » à payer à la SCI SYLBEAU la somme de 7 266,70 € correspondant à l’arriéré des loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;

- Condamner solidairement Madame [V] [T], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » à payer à la SCI SYLBEAU, à compter du 22 novembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 980 € TTC, conformément aux stipulations du contrat de bail en date du 25 octobre 2022, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;

- Ordonner que la SCI SYLBEAU conservera l’intégralité du dépôt de garantie de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, conformément aux stipulations contractuelles du bail commercial en date du 25 octobre 2022 ;

- Condamner solidairement Madame [V] [T], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » à payer à la SCI SYLBEAU la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner solidairement Madame [V] [T], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative en date du 21 octobre 2024, et le coût des deux états récapitulatifs des inscriptions du 6 janvier 2025.

Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] n’ont pas constitué Avocat.

À l’audience du 24 juin 2025, le Conseil de la SCI SYLBEAU indiquant que depuis l’assignation des sommes ont été versées par Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T], est autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé.

Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Le commandement de payer signifié le 21 octobre 2024 à Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Il convient de constater que Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] ne justifient pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le contrat de bail commercial prévoit aussi une obligation d’assurer le bien objet du contrat, et d’en justifier sans délai sur simple réquisition du bailleur. Aucun justificatif n’a été transmis dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 22 novembre 2024.

Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] devront en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de la SCI SYLBEAU au titre des loyers et charges impayés se montait à une somme de 7 266,70 € à la date du 24 janvier 2025. Suite aux versements opérés par les défendeurs, et selon décompte actualisé, cette somme est désormais de 1 728 €.

Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SCI SYLBEAU ladite somme.

Le contrat de bail prévoit en outre à compter de la résolution du bail, le versement d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité doit être équivalente au montant du loyer et des charges soit 1 320 € et non 1 980 € tel que sollicité. Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SCI SYLBEAU ladite somme.

Sur la demande de dommages et intérêts, le contrat de bail prévoit qu’en cas de résiliation du bail pour inexécution d’une de ses conditions, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit. Le paiement des loyers et des charges étant une des conditions d’exécution du bail, la somme de 1 000 € versée à titre de dépôt de garantie restera en conséquence acquise au bailleur.

- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la SCI SYLBEAU la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.

En conséquence, Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés solidairement à verser à la SCI SYLBEAU la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils seront en outre condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative en date du 21 octobre 2024, et le coût des deux états récapitulatifs des inscriptions du 6 janvier 2025.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2022 entre la SCI SYLBEAU d’une part et Monsieur [H] [S] et Madame [V] [T] à la date du 22 novembre 2024, par suite des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative délivrés par voie de Commissaire de Justice le 21 octobre 2024 ;

CONDAMNE Madame [V] [T], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » à libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de Madame [V] [T] entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et de Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », ainsi que toute personne dans les lieux décrits par le bail commercial, sis [Adresse 3] à BRIEC (29510), avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [T] entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » à payer à la SCI SYLBEAU la somme de 1 728 € correspondant à l’arriéré des loyers et accessoires à la date de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [T] entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » à payer à la SCI SYLBEAU, à compter du 22 novembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 320 € TTC, conformément aux stipulations du contrat de bail en date du 25 octobre 2022, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;

DIT que la SCI SYLBEAU conservera l’intégralité du dépôt de garantie de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, conformément aux stipulations contractuelles du bail commercial en date du 25 octobre 2022 ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [T] entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » à payer à la SCI SYLBEAU la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [T] entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 920 805 603, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT », et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, identifié au SIREN et inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 837 732 379, exerçant sous l’enseigne « GT AUTOMOBILES – GT » aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative en date du 21 octobre 2024, et le coût des deux états récapitulatifs des inscriptions du 6 janvier 2025 ;

DÉBOUTE la SCI SYLBEAU de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.