Autres demandes en matière de baux commerciaux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00489
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 253 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00489 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FI7F
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX
expédition conforme délivrée le :
Me Marine DUBOS
copie exécutoire délivrée le :
Me Marine DUBOS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] née le 28 Novembre 1974 à [Localité 3] (FINISTERE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marine DUBOS, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S] né le 28 Octobre 1973 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 4]) demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de QUIMPER a condamné solidairement Madame [H] [K] et Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes de : - 5 831,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, au titre de loyers et charges impayés, - 1 000 € au titre des réparations locatives, - 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Par décision du 2 mai 2023, la saisie des rémunérations de Madame [H] [K] a été ordonnée pour un montant total de 8 088,43 €. La saisie des rémunérations de Madame [H] [K] s'est opérée du mois de juin 2023 au mois d'août 2024, réglant une somme de 9 110,57 € outre 1 303,09 € de frais d'huissier, soit 10 414,47 € au total.
Par acte en date du 25 février 2025, Madame [K] a fait assigner Monsieur [S] (PV 659) devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- Constater que Monsieur [T] [S] est tenu solidairement par les dettes tirées du contrat de location en date du 1 juin 2018 et des décisions de justice y afférent ;
- Constater que Monsieur [T] [S] n'a pas contribué au paiement des dettes tirées du contrat de location en date du 1 juin 2018 et des décisions de justice y afférent ;
- Constater qu'elle est en droit de solliciter la part contributive de Monsieur [T] [S] ;
- Condamner Monsieur [T] [S] à lui rembourser la somme de 10 435,61 € au titre de sa part contributive ;
- Condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.
Monsieur [T] [S] n'a pas constitué Avocat.
Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l'acte introductif d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur la demande au titre de la contribution à la dette
L'article 1317 du Code Civil dispose que :
"Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part".
Au soutien de sa demande, Madame [K] fait valoir qu'elle s'était acquittée de la moitié des loyers et que l'autre moitié incombait à Monsieur [S]. Elle ajoute qu'elle avait quitté le logement considérant dès lors qu'il appartenait à Monsieur [S] seul à compter de son départ de s'acquitter des loyers.
Sur ce, il convient d'observer que Madame [K] a déjà développé cet argumentaire devant le Juge du Contentieux et de la Protection, lequel pour autant a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [K] au paiement de la dette locative.
Cette décision est définitive et constitue un titre exécutoire.
Par ailleurs, les frais engendrés par l'exécution de justice sont propres à Madame [K], la procédure de saisie des rémunérations ayant été diligentée à son encontre par les créanciers, la décision du 2 mai 2023, condamnant en outre Madame [K] aux dépens de l'instance.
En conséquence de ce qui précède, Madame [K], à défaut de convention contraire avec Monsieur [S], n'est légitime à réclamer à son encontre que la moitié de la condamnation à paiement résultant de la décision du 15 octobre 2021 soit : - 2 915,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, au titre de loyers et charges impayés et ce jusqu'au 28 août 2024, date d'extinction de la dette, - 500 € au titre des réparations locatives, - 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la moitié des dépens et les frais d'huissier soit la somme de 357,63 € selon décompte de l'huissier et représentant la quote-part de Monsieur [K] pour la seule procédure locative.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [K] fait valoir que la procédure de saisie des rémunérations l'a mise en difficultés financières, de sorte qu'elle a dû demander une aide alimentaire à ses enfants, ce qui au delà de l'obligation légale, l'a profondément attristée de devoir se résoudre à une telle demande. Elle ajoute aussi avoir dû emprunter de l'argent à un ami pour éviter une saisie de ses meubles et faire face à des factures.
L'article 1240 du Code Civil dispose que : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Le préjudice résultant de la faute doit être direct et certain.
En l'espèce, les difficultés financières suite à la procédure de saisie des rémunérations de Madame [K] constituent un préjudice indirect lié au fait que Monsieur [S], condamné solidairement à paiement par décision du 15 novembre 2021, ne s'est pas acquitté de la moitié de la dette.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande.
- Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [H] [K] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Monsieur [T] [S] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Madame [H] [K] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [H] [K] au titre de sa quote part dans la procédure locative : - 2 915,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, au titre de loyers et charges impayés et ce jusqu'au 28 août 2024, date d'extinction de la dette, - 500 € au titre des réparations locatives, - 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - 357,63 € au titre des dépens et frais d'huissier de cette procédure ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [H] [K] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens
DÉBOUTE Madame [H] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.