Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00845
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/00845 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOH
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - [L] [I] - CPAM DES YVELINES - Me Marlone ZARD N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT RENDU HORS AUDIENCE LE MERCREDI 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00845 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOH
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2]
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de présidente de la formation de jugement, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière
Pôle social - N° RG 23/00845 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNOH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2025 et reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [L] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement n° RG 23/00845 rendu le 24 mars 2025, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Il fait valoir que : - la caisse mentionne comme assuré M. [X] [B] dans ses conclusions, - l’identité du médecin-conseil n’est pas précisé ce qui entrave son droit à un débat contradictoire, - la nature de sa pathologie nécessite l’intervention d’un médecin spécialiste, - l’avis médical du médecin-conseil, le docteur [P], a été établi quatre mois avant la date de consolidation de son état de santé, sollicitant finalement la mise en œuvre d’une expertise judiciaire indépendante.
Suivant courriel en date du 11 août 2025, la caisse a transmis au tribunal ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
En l'espèce, il résulte de la requête de M. [I] qu’il ne sollicite pas la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le tribunal.
En effet, l’erreur sur le nom est commise par la caisse dans ses écritures et non dans le jugement.
Les autres éléments invoqués et la demande finale de M. [I] tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée relève du fond et donc d’un appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 24 mars 2025 s’il entend maintenir ses contestations.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de sa requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par jugement mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025 :
DÉBOUTE M. [L] [I] de sa requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 24 mars 2025 (n° RG 23/00845) ;
LAISSE à la charge de M. [L] [I] les éventuels dépens.
La Greffière La Présidente de la formation de jugement
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23/00845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.