Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02441
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/02441 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAYW Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [U] [W] Né le 9 août 1958 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 2] sous curatelle renforcée par décision du 1er avril 2025 par la juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles au Tribunal de Proximité de MANTES LA JOLIE

L’AXE MAJEUR - ATM, situé [Adresse 1], en qualité de curateur

Représentée par Monsieur [S] [P], Directeur de l’Axe Majeur -ATM ayant donné pouvoir à Madame [N] [Y], déléguée à la protection juridique pour assister Monsieur [U] [W]

DÉFENDERESSE

CDC HABITAT SOCIAL, SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 552 046 484 dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marc BRESDIN, avocat de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 3

ACTE INITIAL DU 30 Avril 2025 reçu au greffe le 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Monsieur Peraldi + Me Bresdin Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 10 octobre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le17 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [U] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 4] par contrat du 23 mars 2023, pour un loyer mensuel de 420,91 euros, outre une provision sur charges de 105,43 euros.

Par jugement du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a notamment ordonné à Monsieur [W] de libérer les lieux et débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 19 février 2024.

Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, au visa du jugement précité, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [U] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

Selon procès-verbal du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [W], en présence d’un représentant de la force publique.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [W] étant assisté de son curateur et la société CDC HABITAT SOCIAL étant représentée par son conseil.

Compte tenu de son expulsion, Monsieur [U] [W] a indiqué se désister de sa demande de délai d’expulsion. Il a demandé que la société CDC HABITAT SOCIAL soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [U] [W] de l’ensemble de sa demande et constater que celle-ci est sans objet,Condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Monsieur [W] formule une demande de désistement d’instance et d’action, l’expulsion étant intervenue. La société CDC HABITAT SOCIAL ne s’oppose pas à la demande de désistement.

Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W].

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [W].

La société CDC HABITAT SOCIAL demande l’indemnisation de ses frais irrépétibles alors que l’expulsion de Monsieur [W] est intervenue deux mois avant l’audience ce qui ne nécessitait pas de prendre des écritures. Monsieur [W] expose la précarité de sa situation puisqu’il a dû dormir dans son véhicule à la suite de l’expulsion. Il est désormais relogé. Une mesure de curatelle renforcée a été ordonnée le 1er avril 2025 et mise en œuvre à compter du 1er juin 2025. Cette assistance a permis de déposer un dossier de surendettement, déclaré recevable le 26 mai 2025. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;

DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/02441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.