Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02838
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/02838 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAKA Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

SLYDOXA, S.A.S.U immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 894 669 589, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat de la SELARL GMA, avocats au Barreau du VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

FUTUR DIGITAL, S.A.S. immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 517 862 967 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 02 Mai 2025 reçu au greffe le 26 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition

jugement réputé contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Bouyer Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 10 octobre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le17 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS FUTUR DIGITAL entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 12 novembre 2024 portant sur la somme totale de 9.278,36 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.402,32 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 2 avril 2025 à la société SASU SLYDOXA.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société SASU SLYDOXA a assigné la société SAS FUTUR DIGITAL devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : A titre principal : la juger recevable et ordonner qu’il sera sursis à la présente procédure dans l’attente du jugement à intervenir,A titre subsidiaire : lui ordonner les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 25 mars 2025,Condamner la société SAS FUTUR DIGITAL aux dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 5 mai 2025, le délai expirant un samedi, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle seule la société SLYDOXA, représentée par son conseil, a été entendue.

A l’audience, la société SASU SLYDOXA indique au juge avoir reçu une décision de caducité faute pour la société FUTUR DIGITAL d’avoir respecté la consignation ordonnée par le juge du tribunal de commerce. En l’absence de titre exécutoire, elle maintient seulement sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et la condamnation de la société FUTUR DIGITAL aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. La société SLYDOXA a été autorisée à transmettre avant le 19 septembre 2025 une note en délibéré comportant le constat de caducité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

En l’espèce, la société SLYDOXA rapporte avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie litigieuse. Elle produit un courrier du Tribunal des activités économiques de Versailles en date du 27 mai 2025 relevant la caducité pour défaut de consignation des frais de l’opposition de la part de la société SAS FUTUR DIGITAL. En l'absence de consignation, devant le tribunal de commerce, des frais d'opposition à injonction de payer par le créancier, celui-ci recouvre la faculté de recouvrer la créance par la voie du droit commun, la demande initiale d'injonction de payer étant devenue caduque (Cass. 2e Civ. 21 septembre 2000, n°99-10.011).

Ainsi, la demande initiale ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2024 a été déclarée caduque. En l’absence de titre exécutoire, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 25 mars 2025.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SAS FUTUR DIGITAL, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SASU SLYDOXA ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS FUTUR DIGITAL contre la société SASU SLYDOXA selon procès-verbal de saisie du 25 mars 2025 dénoncé le 2 avril 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

CONDAMNE la société SAS FUTUR DIGITAL aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/02838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.