Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03933
- Formation
- TECH SEC. SOC: HA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03854 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03933 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NYJ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [B] né le 22 Mai 1968 [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 1] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2024, Monsieur [V] [B], a formé un recours à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [V] [B] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale. ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [V] [B];DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 11], le 02 Octobre 2025
L’agent du greffe du pôle social, La présidente,
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/03933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.