Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23/05014
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

N° RG 23/05014 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CW4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [D]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Juin 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (BELGIQUE) de nationalité Belge

[Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [Y] [D] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (VAR) de nationalité Française

[Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 10]

représenté par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;

Vu l’assignation en divorce en date du 9 mai 2023 ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

[J] [U] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Belgique)

et de

[L], [P], [Y] [D] Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (Var)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 27 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE [L] [D] à verser à [J] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 70.000 euros (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;

DÉBOUTE [J] [U] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme d’attribution de la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 6] – [Localité 4], cadastre Section [Cadastre 9], numéro [Cadastre 3], surface 00ha00a80ca ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [U] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE [L] [D] à verser à [J] [U] une somme de 800 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 700 euros (SEPT CENT EUROS) par mois, que [L] [D] devra verser à [J] [U], et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE - Serveur vocal INSEE : [XXXXXXXX02] - Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

(montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera PAS VERSEE par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, vu l’accord des parties pour l’écarter,

ORDONNE la prise en charge par monsieur [L] [D] de la mutuelle complémentaire de la famille ainsi que du coût des éventuels frais médicaux non remboursés pour les enfants et qu’il portera [J] [U] comme bénéficiaire, sur son propre compte, des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle concernant les enfants dans la mesure où elle en fera l’avance,

ORDONNE la prise en charge par monsieur [L] [D] des abonnements téléphoniques mobiles des enfants et de l’internet du domicile conjugal.

DEBOUTE [J] [U] de sa demande de prise en charge de l’intégralité de tous frais liés aux études supérieurs de [B] et [C] [D] ;

PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [L] [D] à verser à [J] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [D] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 OCTOBRE 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23/05014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.