Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24/07734
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

N° RG 24/07734 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42F7

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [W] / [L]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Juin 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [W] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française

[Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]) de nationalité Algérienne

[Adresse 7] [Localité 1] ALGÉRIE

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

DIT que le jugement de divorce rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de BEJAIA (ALGÉRIE) n’est pas opposable en France,

DECLARE l’action en divorce recevable

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce,

Vu l'assignation en date du 26 juin 2024

Vu l'article 242 du Code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, [K] [L], le divorce de :

[V] [W], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE) (étant observé que sur son acte algérien son prénom est orthographié [O])

ET

[K] [L], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (ALGÉRIE)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [K] [L] à payer à [V] [W] la somme de 1000 euros dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

DEBOUTE [V] [W] de sa demande de dommages et intérêt sur el fondement de l’article 266 du code civil

DEBOUTE [V] [W] de sa demande de prestation compensatoire

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE [K] [L] aux entiers dépens

CONDAMNE [K] [L] à payer à [V] [W] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

INVITE l’épouse à faire signifier la présente décision dans les six mois à défaut de quoi elle sera caduque

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 OCTOBRE 2025 ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/07734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.