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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/55264
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55264 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMQC
N° :7-CH
Assignations du : 25 Juillet 2025 01 Août 2025 N° Init : 20/56564
[1]
[1] 5 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE
La S.C.I.B. (SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT), société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS - #P0240 (avocat postulant) et par Maître Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
La SAS VIVALTO [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS - #R0282
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS S.C.I.B. [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156 (avocat postulant) et par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
La S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SCIB [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SCIB [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 (avocat postulant) et par Maître Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en référé en date du 25 juillet 2025 et du 01 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu l’intervention volontaire de la société GTM BATIMENT AQUITAINE ;
Vu notre ordonnance en date du 18 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [J] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [I] [L] pour le remplacer ainsi que celles du 26 mai 2023, 26 octobre 2023, 02 octobre 2024, 11 décembre 2024 et 19 mars 2025 ;
Vu l’avis favorable de l’expert 23 juin 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il résulte de éléments du dossier que la société VIVALTO, la société S.C.I.B. et la SARL 3D MANAGER COORDINATION 3DMC ont constitué un groupement de maîtrise d’oeuvre pour l’exécution du chantier concernant la SCCV HOTELS A1-A2 et que la société VIVALTO a assuré la phase DCE et le visa des plans d’exécution. Il convient donc que les opérations d’expertise lui soient rendues communes, ainsi qu’aux assureurs respectifs de la société S.C.I.B.
Les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En l’absence de communication spontanée, il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte comme suit au présent dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la GTM BATIMENT AQUITAINE ;
Condamnons, à défaut de communication spontanée, la SAS VIVALTO, à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant quinze jours après la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance Responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et son attestation Responsabilité civile applicable ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
- La SAS VIVALTO,
- La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS S.C.I.B.
- La S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SCIB,
- La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SCIB,
- La société GTM BATIMENT AQUITAINE
notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2021 ayant commis Monsieur [J] [N] en qualité d’expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [I] [L] pour le remplacer ainsi que celles du 26 mai 2023, 26 octobre 2023, 02 octobre 2024, 11 décembre 2024 et 19 mars 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/55264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.