A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02791
- Formation
- PS ctx protection soc 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02791 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5E
N° MINUTE :
Requête du : 21 Juillet 2023
JUGEMENT DE CADUCITE rendu le 15 Octobre 2025 DEMANDERESSE
Société [4] ([3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Joane VIEGAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame BYRON, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2025 tenue en audience publique
2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [I] en LS le :
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 21 Juillet 2023,
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l'audience ou représenté, sauf à faire usage de la faculté offerte par l'article [8]-10-4 qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce.
La Société [4] ([3]), n'est pas présente ni représentée, sa convocation étant revenue au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ; à défaut d'autre adresse connu, le Tribunal est dans l'incapacité de reconvoquer la requérante, qui n'a au demeurant déclaré aucun changement d'adresse à la juridiction.
La [5] [Localité 7] n’a pas requis de jugement sur le fond.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement,
Déclare le recours de Société [4] ([3]) caduc,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23/02791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.