A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23/02313
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
523 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expédition délivrée à Maître BOSSUOT-QUINN en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/02313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYY

N° MINUTE :

Requête du :

03 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [M] [1] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître LORENZI, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[6] [Localité 3]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 15 Octobre 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYY

DEBATS

A l’audience du 09 juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 03 juillet 2023, reçue au greffe le 05 juillet 2023, la SAS [M] [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision rendue le 06 septembre 2022 par la [8] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion survenue à Madame [R] [K].

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de mise en état du 09 juillet 2025.

A l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal s’en remettre à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la [7].

La [7] n’était pas présente ni représentée.

Toutefois, par conclusions reçues au greffe le 07 juillet 2025, la [7] soulevait une exception d’incompétence Territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre, la requérante ayant son adresse fixée au jour du recours à Issy les Moulineaux.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de son recours, le siège social de la SAS [5] avait été transféré [Adresse 2] à [Localité 9].

Conformément au tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre.

Dans ces conditions, il convient de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur les dépens

Ils seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Octobre 2025.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23/02313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.