Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/57261
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5752
N° : 3/JJ
Assignation du : 21 Octobre 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE
La SCI DIFLOLA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS - #R0120
DEFENDERESSE
Société par Actions Simplifiée ATELIER DES LUNETTES 2 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D1141
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l'acte du 08 janvier 2025 par lequel la SCI DIFLOLA a assigné la société ATELIER DES LUNETTES 2 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins essentielles de constater la résiliation de plein droit du bail commercial et l'acquisition de la clause résolutoire ;
Vu les différents renvois de l'affaire en raison de la conciliation en cours entre les parties ;
Vu la signature les 12 et 14 août 2025 entre la SCI DIFLOLA et la société ATELIER DES LUNETTES 2 d'un protocole d'accord ;
Vu l'ordonnance rendue sur requête du 05 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant homologué le protocole d'accord ;
A l'audience du 17 septembre 2025, la SCI DIFLOLA s'est désistée de son instance et action.
A ce stade de la procédure, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'instance et d’action de la SCI DIFLOLA.
L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI DIFLOLA de l'instance et de l’action engagée à l'encontre de la société ATELIER DE LUNETTES 2 ;
Déclarons ce désistement d'instance parfait et l'instance éteinte ;
Constatons, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 24/57261 ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
Fait à [Localité 5] le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/57261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.