Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
24/58882
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
403 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

N° RG 24/58882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QGY

N° : 2

Assignation du : 18, 20 et 23 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 octobre 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, SA à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] prise en ses bureaux [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 10],

représenté par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS - #P0056 de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ- REY BESNARD

DEFENDEURS

Madame [U] [T] [Adresse 11] [Localité 7]

Monsieur [H] [F] [R] [E] [Adresse 2] [Localité 9]

Monsieur [X] [O] [B] [E] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS - #J119, avocat constitué et par Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉBATS

A l’audience du 13 octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date des 18, 20 et 23 décembre 2024 et les motifs y énoncés,

Par conclusions transmises par RPVA le 03 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, SA se désiste de son instance, vu l’accord transactionnel intervenu entre les parties ;

Par conclusions transmises sur le RPVA le 7 octobre 2025 et à l’audience, par le biais de leur conseil, Mme [U] [T], M. [H] [F] [R] [E], et M. [X] [O] [B] [E] acceptent le désistement.

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, SA se désiste de son instance et que Mme [U] [T], M. [H] [F] [R] [E], et M. [X] [O] [B] [E] acceptent expressément ledit désistement ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles exposés.

Faite à [Localité 13] le 13 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/58882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.