Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
21/00411
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître DENIS le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/00411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA

N° MINUTE : 11

Requête du :

28 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025 DEMANDERESSE

Madame [Z] [D] [W] [M] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS,substituée par Maître Renée WELCMAN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

Organisme [4] [Localité 9] Direction des affaires juridiques et risques professionnels Contentieux technique [Localité 2]

Représentée par Madame [F] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur GUEZ, Assesseur Décision du 15 Octobre 2025 PS ctx technique N° RG 21/00411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA

Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES   Madame [Z] [D] [W] [M], qui exerçait la profession de gardienne d'immeuble et de femme de ménage, a adressé à la [8] [Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 décembre 2018 à la suite d’une « Rupture du tendon supra épineux de l'épaule droite ».

Le certificat médical initial du docteur [S] en date du 17 décembre 2018 constate une « Rupture du tendon supra épineux de l'épaule droite ».

La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 13 novembre 2020.

Par décision notifiée le 22 avril 2021, la [5] ([7]) de [Localité 9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% à la date de consolidation pour les séquelles indemnisables.

Le 6 juillet 2021, Madame [Z] [D] [W] [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d'un recours qui a confirmé la décision contestée.

Par courrier adressé le 16 mars 2024 au tribunal judiciaire de Paris, Madame [W] [M] a contesté cette décision.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 juillet 2025.

Madame [Z] [D] [W] [M], qui n'a pas comparu à l’audience, était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est demandé une expertise médicale et subsidiairement de fixer à 12% le taux d'IPP de la requérante ainsi que de condamner la [7] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 15 Octobre 2025 PS ctx technique N° RG 21/00411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA

Régulièrement représentée, la [8] PARIS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande de voir déclarer irrecevable le recours de Madame [Z] [D] [W] [M] pour défaut de saisine de la [6] avant sa saisine du tribunal, et en conséquence, de la débouter de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.   Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.   Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande soulevée à titre liminaire par la [8] [Localité 9] L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission de recours amiable. 

Ces disposition sont applicables, notamment, pour les litiges relatifs au taux d'incapacité en cas de maladie professionnelle.

La saisine de la [6] d'un recours en contestation était donc un préalable indispensable à la recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire.

La notification de la décision notifiée à Mme [W] [M] [Z] [D] le 22 avril 2021 mentionnait expressément cette voie de recours à exercer dans le délai de deux mois, ce que celle-ci ne pouvait donc ignorer. En effet, la requérante en a accusé réception le 24 avril 2021. Madame [Z] [D] [W] [M] avait donc jusqu'au 25 juin 2021 pour contester cette décision devant la [7].

Or il ressort de l'accusé réception produit par la requérante que la contestation a été envoyée au Service Risques Professionnels de l'Assurance Maladie le 6 juillet 2021 ainsi qu'en fait foi le cachet de la Poste, soit plus de deux mois après la réception de la notification contestée.

Pour tenter de s'opposer à cette exception d'irrecevabilité, l'argumentation du conseil de Madame [Z] [D] [W] [M] se limite à prétendre que la signature figurant sur l'accusé réception de la notification ne serait pas celle de sa cliente. Cette affirmation n'est pas sérieusement établie, et d'ailleurs, ne figure à aucun moment dans le développement des conclusions écrites.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de Mme [Z] [D] [W] [M].

Elle sera donc déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour forclusion le recours formé par Madame [Z] [D] [W] [M] à l'encontre de la décision de la [7] du 22 avril 2021 lui ayant attribué un taux d'IPP de 7%.

LA DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes.

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Octobre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/00411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Z] [D] [W] [M]

Défendeur : Organisme [4] [Localité 9]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 21/00411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.