Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
20/08358
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DIDI MOULAI Me ARIGONI Me BELLAICHE

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7ème chambre 1ère section

N° RG 20/08358 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSV5H

N° MINUTE : 6

Assignation du : 21 août 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 octobre 2025 DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIVB 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

DEFENDERESSES

ISOPAN S.P.A Via Augusto Righi 7 37135 VÉRONE - ITALIE

représentée par Me Alexandra ARIGONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0002

S.A.S. BERNARD PAGES venant aux droits de la société SOFERAC 881 la Pyrénéenne 31670 LABEGE

représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants et 787 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique 12 mai 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société ISOPAN S.P.A notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de la société BERNARD PAGES notifiées par voie électronique le 22 août 2025 ;

Il est constaté que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance engagée, désistement accepté par les parties défenderesses.

Ce désistement est parfait.

La société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, sauf convention contraire des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

La demande de la société ISOPAN S.P.A au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance engagée ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DEBOUTE la société ISOPAN S.P.A de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens, sauf convention contrair entre les parties..

Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 20/08358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.