Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/05860
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHH
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 14 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHH
Par requête au greffe enregistrée le 3 août 2023, [N] [P] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR France à lui payer la somme de 2000 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme de 2000 euros constitue la compensation due par la société AIR France au titre d’un crédit de miles.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [N] [P] a maintenu des demandes.
La société AIR France a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal alors que son siège social n’est pas à Paris mais à ROISSY.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En l’espèce, le Tribunal relève que le siège social de la société AIR France est à TREMBLAY EN France (93)
Le demandeur se doit donc d’attraire la société AIR France à Aulnay sous-bois, le Tribunal de PARIS n’étant pas compétent pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, la procédure sera transférée au Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 14 octobre 2025
le greffier le Président
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 23/05860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.