Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/10278
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BATAILLE et Me BORIS

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 24/10278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXW

N° MINUTE :

Assignation du : 02 août 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 octobre 2025 DEMANDERESSE AU FOND ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT

Madame [W] [R] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Harold BATAILLE de l’AARPI BATAILLE OHANIANS ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0046

DÉFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. E&J GRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0138

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 8 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [M] [R] est propriétaire au sein de cet immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Mme [M] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui demander “D’annuler la résolution n°25 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 4 juin 2024 concernant la suppression de « la porte située devant l’ancien lot 81 »”.

Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, il demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure Civile,

• Recevoir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL E&J GRIES en son incident, • Le déclarant bien fondé en sa fin de non-recevoir, • Déclarer irrecevable la demande de nullité de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 04 juin 2024 au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que la résolution n’est pas une décision faute d’avoir donné lieu à un vote, • Condamner Madame [M] [R] au paiement d’une somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, • Condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens de l’incident.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, Mme [M] [R] demande au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 122, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes,

- RECEVOIR Madame [W] [R] en toutes ses demandes et LES DÉCLARER bien fondées,

- DECLARER Madame [W] [R] bien fondée en sa fin de non-recevoir,

- DECLARER irrecevable la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] tendant à obtenir l’irrecevabilité de la demande de nullité de la résolution n°25 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 4 juin 2024 pour violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à payer à Madame [W] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à supporter tous les dépens.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident plaidé à l’audience du 8 septembre 2025 a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 4 juin 2024

En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Il est constant que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour comme devant faire l’objet d’un vote.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que la résolution n° 25 qui s’intitule “entretien général de l’immeuble” comprend trois sous-divisions, numérotées 25.1 (mise à jour des noms sur la batterie des boîtes aux lettres), 25.2 (demandes individuelles) et 25.3 (notification des convocations et procès-verbaux par voie électronique) et comporte en préambule la mention suivante : “les codes de l’immeuble seront inchangés. La porte située devant l’ancien lot 81 sera supprimée pour permettre un accès pompier, le tapis du palier sera prolongé.”

Il convient de relever, comme le mentionne justement le syndicat des copropriétaires, que la résolution n° 25 n’a pas été soumise au vote des copropriétaires, ni s’agissant des points 25.1, 25.2 et 25.3, ni s’agissant de la mention relative à la porte.

La défenderesse indique à juste titre que la mention relative à la suppression de la porte ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale comme en temoigne la convocation produite aux débats.

Dans la mesure où cette mention n’a pas été sanctionnée par un vote, elle est dénuée d’effet juridique et en conséquence ne constitue pas une décision susceptible d’être annulée au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. A ce titre, le fait que le syndicat des copropriétaires ait indiqué à la demanderesse le 18 juin 2024 que le retrait de la porte interviendrait dans les jours à venir, est un élément de fait qui n’est pas de nature à rendre sa demande d’irrecevabilité irrecevable.

Par conséquent, il convient de déclarer Mme [W] [R] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 25 concernant la suppression de « la porte située devant l’ancien lot 81 ».

Sur les demandes accessoires

Mme [W] [R] qui succombe est condamnée aux dépens.

En revanche, compte tenu de la nature du litige et des éléments exposés ci-dessus, il n’est pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [W] [R] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 4 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.

Faite et rendue à [Localité 8] le 14 octobre 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/10278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.