Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03190
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 238 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/03190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23MJ

ORDONNANCE DU 15 Octobre 2025

A l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [V] né le 14 Janvier 1984 à CHAHNA (ALGERIE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

assisté de Mme [I] [D], interprète en langue arabe régulièrement avisée, comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux le 17/10/2024 ordonnant l’admission en soins psychiatriques en déclarant irresponsable pénalement Monsieur [J] [V] en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits,

Vu la lettre du 17/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 16/04/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/09/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 14/10/2025

Vu le procès-verbal de l'audience du 15/10/2025

Vu la comparution de Monsieur [J] [V] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de repartir en Algérie au plus vite.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [J] [V], faisant valoir que le patient vient juste de revenir à l’hôpital après une longue période de fugue, de sorte qu’il n’y a pas eu de suivi pendant plusieurs mois et que l’évaluation réalisée n’a pas assez de recul sur sa situation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [V] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait une pathologie psychiatrique chronique (délire et hallucinations) et une inobservance thérapeutique à sa levée d’écrou en octobre 2024. Il a fugué à plusieurs reprises de l’établissement hospitalier, la dernière fois le 24/03/2025.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis du collège de soignants motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/10/2025 relève que l'état mental de Monsieur [J] [V] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une élation de l’humeur avec verbe haut et familiarité ainsi qu’un discours avec des éléments mégalomaniaques et des hallucinations acoustico-verbales.

L'avis médical relève en outre que Monsieur [J] [V] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Si le patient a certes été en fugue sur une longue période, il n’en demeure pas moins que les constatations médicales effectuées par les médecins le 10 octobre 2025 sont suffisamment circonstanciées et étayées sur l’état clinique du patient.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [J] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Octobre 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [V],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [V],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [J] [V] Me Fanny COMARMOND Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/03190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23MJ M. [J] [V] Ordonnance en date du 15 Octobre 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/03190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.